Déontologie médicale et réseaux sociaux : un mariage forcé !

Déontologie médicale et réseaux sociaux : un mariage forcé ! Traiter du rapport des médecins aux réseaux sociaux est une entreprise à la fois commune et relativement inédite, rendant son exercice assez complexe. En effet, l’entreprise est commune en ce que le sujet n’est ni original ni nouveau.

Il y a près de 10 ans, en 2012, l’Ordre National croyait devoir s’y intéresser par la rédaction d’un livre blanc sur la déontologie et le web. Il a réitéré en 2018, par la rédaction d’un guide sur la e-réputation qui n’est pas une mince affaire. Les articles évoquant la question du médecin et du web sont également nombreux.

Pourtant, s’il existe une pluralité de sources, celles-ci sont relativement pauvres quant à un aspect particulier de l’exercice : comment concilier une liberté de parole et de ton sur les réseaux sociaux tout en respectant les exigences liées à sa déontologie professionnelle ?

Et avant cela, existe-t-il une frontière entre les messages à titre privé et ceux à titre professionnel ?

Pour le dire autrement : un médecin qui s’exprime sur le Web le fait-il nécessairement en cette qualité, ou le fait-il à titre privé, comme n’importe quel citoyen ?

Et dans quelle mesure la déontologie professionnelle trouve-t-elle à le rejoindre ?

Les articles traitant de la question sont peu nombreux (et on ne peut que le regretter), rendant la tâche de synthèse relativement complexe et nécessairement incertaine.

Dans un article paru récemment à propos des réseaux sociaux, on peut lire en conclusion :

« Dans un monde de plus en plus individualiste, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube, Google Plus, LinkedIn ou les blogs, pour ne nommer que ceux-là, permettent de rapprocher les gens, les professionnels, de trouver des fournisseurs ou des clients… Mais certains se dévoilent tellement qu’ils se retrouvent presque nus sur la Toile (..) ».

En lisant cette conclusion, je me suis souvenu d’un sondage paru dans le Quotidien du Médecin et duquel il résultait l’existence d’une grande souffrance au sein de la profession, puisque plus de 41 % des généralistes disent avoir été en situation de burn-out au cours de leur carrière et près d’un quart d’entre eux ont connu la dépression. 

La solitude du médecin n’est pas une légende, et les réseaux sociaux sont un outil comme un autre (et peut être plus qu’un autre) d’échanges, d’interactivités, de débats, autant de liens sociaux qui permettent aux médecins de rester « connectés » avec le monde.

Mais à quel prix ? La question n’est pas anodine, en ce que d’abord, un certain nombre d’interdictions figurent au titre desquelles l’impossibilité d’avoir comme amis sur Facebook ses patients, l’Ordre National étant catégorique sur ce point : le praticien doit refuser toute sollicitation de patients désireux de faire partie de ses relations en ligne.

Mais twitter a changé la donne, en ce que le fonctionnement même du réseau social rend cette interdiction inapplicable, rendant la communication du médecin encore plus complexe.

Ensuite, si le réseau social est bien un lieu d’échanges, le secret professionnel est d’une absolue rigueur, et ne doit être compromis d’une façon ou d’une autre.

Et ce point n’est pas anodin notamment lorsque des patients entendent dire tout le mal qu’ils pensent de leur médecin sur les réseaux sociaux : grande serait la tentation de répondre, tandis qu’alors la ligne rouge serait immédiatement franchie, emportant violation du secret professionnel et donc commission d’une infraction disciplinaire et pénale.

La situation ne saurait être différente lors des échanges entre confrères, même en groupe fermé : le secret médical ne se partage pas, sauf dans les cas expressément prévus par les textes.

Enfin, si le réseau social est un lieu de libre expression, celle-ci doit évidemment trouver ses limites dans son abus, à travers la commission d’infractions pénales telles que la diffamation ou l’injure.

Le médecin, comme n’importe quel citoyen ne saurait s’affranchir du respect de la loi.

Mais au-delà de ces cas finalement assez classiques, et communs, quelles sont les obligations spécifiques des médecins sur les réseaux sociaux ?

La question s’est récemment posée à propos du groupe Facebook « le divan des médecins » où des praticiens se moquaient de leurs patients (non sans violer apparemment le secret professionnel).

Au-delà de cette question de la moquerie, se pose une autre problématique, au moins aussi sérieuse, relative à la propagation de fausses nouvelles, de thèses complotistes, ou encore relayant des informations incertaines, les présentant comme dotées d’une autorité qu’elles n’ont pas.

La crise du Covid a exacerbé cette tendance, et on voit des médecins clairement dénoncer le port du masque obligatoire, soutenant, à contre-courant des autorités sanitaires, que l’épidémie est terminée, ou encore vantant, des articles de presse grand public orientés à l’appui, les vertus certaines d’un traitement.

Un autre point frappe pour l’habitué des réseaux sociaux : la violence incroyable de certains échanges notamment sur Twitter, ou victimes du Covid (ou au moins citoyens) et médecins s’invectivent dans des termes identiques, les mots : demeurés, tarés, suceur de pangolin (sic), étant dans le top ten.

Liberté d’opinion et d’expression ou faute déontologique, ou dit différemment : comment la déontologie peut appréhender les comportements des médecins sur internet ?

La première question qu’il convient d’examiner est à qui s’adresse le code de déontologie ? s’adresse-t-il aux seuls médecins en exercice, ou aux médecins en général, sans considération de leur activité, mais en tenant uniquement compte de leur statut ?

L’article R4127-1 du code de déontologie répond à la question :

« Les dispositions du présent code s’imposent aux médecins inscrits au tableau de l’Ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L.4112-7 du code de la santé publique ou par une convention internationale, ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l’article 88 ».

L’Ordre National des Médecins, dans ses commentaires, indique :

« Le code de déontologie médicale s’impose à tous les médecins inscrits au tableau de l’Ordre, qu’ils exercent ou non ».

En réalité, cette formule doit être comprise comme signifiant qu’un médecin n’exerçant plus peut être poursuivi pour des faits commis pendant son exercice, et une lecture attentive du code de déontologie permet de comprendre que si certains articles concernent naturellement l’exercice médical en tant que tel, un certain nombre d’autres intéressent le statut de médecin, lequel exige une forme d’exemplarité justifiant qu’il soit soumis à des contraintes supplémentaires par rapport au commun des mortels.

Pour le dire autrement, la déontologie vient irriguer la sphère du privé, car celle-ci ne saurait être étrangère au statut de médecin.

Un article du code de déontologie en particulier, illustre de manière saisissante cet envahissement de la déontologie dans la sphère extra-professionnelle, et d’une certaine façon résume tous les autres. Il s’agit de l’article R4127-31 du code de la santé publique (article 31 du code de déontologie) qui clôture le chapitre relatif aux devoirs généraux du médecin.

« Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».

On ne saurait être plus explicite : l’article sanctionne un manquement, quel que soit le temps dans lequel il est commis : pendant le temps professionnel ou en dehors de celui-ci, la formule étant on ne peut plus claire !

Cet article, à priori, sanctionne un acte positif, tandis qu’en réalité, il est bien plus large, étant compris comme le corollaire, selon les mots mêmes de l’Ordre National des Médecins, de l’article 4127-3 du code de la santé publique (article 3 du code de déontologie) selon lequel :

« Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ».

Derrière cette formulation banale, se cache un débat doctrinal vieux d’au moins deux siècles et intéressant le point de savoir ce qu’est la déontologie : est-elle un ensemble de normes morales (moralité probité) ou une série de règles régissant une activité professionnelle ?

S’il s’agit de règles morales, celles-ci s’appliquent, quelles que soient les circonstances, s’il s’agit de règles relatives à une activité, elles ne s’appliquent que pour autant que cette activité est exercée et dans le temps de cette dernière.

La déontologie médicale est à la fois l’une et l’autre, consacrant une forme d’hypocrisie dont elle n’a pas le monopole : alors que l’évolution contemporaine consacre bien l’idée de normes professionnelles, les Chambres Disciplinaires, par une application littérale de ces deux articles du code de déontologie tendent à concevoir celle-ci comme une norme morale applicable en toutes circonstances.

Et l’article R4127-3 en est la parfaite illustration : il ne s’agit pas de respecter des normes, mais bel et bien une morale, et les commentaires sous l’article donnent le ton :

« Il a paru nécessaire d’énoncer ces principes en tête du présent code, peut-être en raison d’un certain discrédit jeté sur “la morale”, en général et pas seulement en médecine ».

Il s’agit donc de redonner à la morale toute sa place, et l’article R4127-31 sur la déconsidération de la profession en est une illustration : le médecin appartient à un corps, et sa parole engage celui-ci, quelles que soient les circonstances de temps ou de lieu, au nom d’une morale collective. 

Pour reprendre l’expression du Conseil National de l’Ordre des Médecins, la morale collective et professionnelle prime sur la conscience individuelle à laquelle on se référait naguère volontiers. 

Aussi, le médecin est-il soumis à cette morale collective et doit avoir conscience dans ses propos que son titre de docteur fait peser sur lui des obligations qui transcendent ses libertés même les plus fondamentales !

Ce qui est permis à un individu ne l’est pas à un membre d’un corps social aussi noble que la médecine et en s’inscrivant au tableau, le médecin renonce à une marge de liberté au nom de la déontologie professionnelle : des obligations morales au-dessus des droits civils, pourrait-on dire en schématisant. 

Et le commentaire sous l’article 31 est encore éloquent :

« Il est important que le patient et plus généralement le public puisse faire confiance au corps médical et ne puisse douter de sa moralité et de son honnêteté ».

Et encore :

« Hors de son exercice professionnel, le médecin se doit de garder un comportement en rapport avec la dignité de ses fonctions ».

Tout est dit ou presque, puisque ces principes posés, encore faut-il les appliquer !

Et c’est ici que le droit devient un instrument de seconde zone : déconsidère la profession ce que le juge considère comme tel ! atteint la morale ce que la Chambre Disciplinaire considère comme y portant atteinte !

Un arrêt de la Chambre Disciplinaire résume assez bien la situation, non tant en raison des faits d’espèce, que de la formule de principe utilisée par la juridiction.

Un généraliste avait été condamné par la Cour d’Appel à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour des faits d’agression sexuelle commis sur une mineure de 15 ans. Ces faits, s’ils sont graves, avaient été commis en dehors de la sphère professionnelle, et sans aucun lien avec elle, de sorte que le praticien invoquait l’inapplicabilité du code de déontologie à son égard pour de tels manquements.

Ce n’est pas l’avis de la juridiction, qui clairement, pose un principe intangible :

 « La circonstance que les faits reprochés au praticien se soient déroulés en dehors de l’exercice de la profession médicale, ne saurait, eu égard à leur nature, leur ôter le caractère de manquements déontologiques au devoir de moralité (R. 4127-3 du CSP) et à la considération due à la profession médicale (R. 4127-31 de ce même code) ».

La peine prononcée a été de 3 ans d’interdiction d’exercer la médecine.

L’affaire est intéressante en ce que, si le praticien a bien commis un délit pénal d’une spéciale gravité, il ne l’a pas fait en tant que médecin, ou disons que sa profession est étrangère aux faits ainsi commis. Pourtant, la Chambre Disciplinaire va considérer, pour sa part, qu’il s’agit bien de manquements déontologiques et particulièrement un manquement à la probité, sans préjudice d’une déconsidération de la profession.

Est déconsidérée la profession de médecin, y compris par celui qui ne se prévaut pas de cette qualité, pourrait-on dire.

Et plus proche de nous encore, une autre affaire est particulièrement saisissante :

A été condamnée, une généraliste, interrogée par un journal au sujet de la vaccination contre la grippe, et qui avait tenu des propos où elle exprimait clairement sa déconsidération pour ce vaccin en prônant notamment les systèmes alternatifs tels que l’homéopathie ou la vitamine D et déplorait également le lobby pharmaceutique qui entourait ce vaccin.

La Chambre a considéré qu’en ayant de tels propos à destination du public, le praticien n’avait pas fait preuve de prudence et avait porté atteinte à la considération de sa profession en méconnaissant les dispositions des articles R.4127-13 et -31 du code de la santé publique, ce qui justifiait la sanction du blâme qui lui a été infligé (12 07 2019).

De nouveau, on constate l’affrontement violent entre une liberté d’expression et une obligation déontologique entendue largement.

Et de fait, les thèses anti vaccination ont le vent en poupe depuis quelques années, tandis que le propos du médecin sont, somme toute, classiques chez une partie de la population.

Ce dernier n’a jamais indiqué refuser de vacciner ses patients, et aucun élément de l’affaire ne montre qu’il aurait ainsi méconnu ses obligations de santé publique, le reproche étant fondé sur le manquement à son devoir de prudence dans son expression publique, et de la répercussion de celle-ci sur le public.

Il s’agit de la définition parfaite de la morale ! 

À la lumière de ces considérations, il est permis de penser qu’un certain nombre d’expressions de médecins sur les réseaux sociaux sont susceptibles d’entrainer des sanctions disciplinaires plus ou moins sévères.

Il en est ainsi pour les médecins, qui usant de cette qualité, expliquent que l’épidémie de Covid étant terminée, le port du masque est inutile ou dangereux, en contradiction avec les sociétés savantes, ou les autorités sanitaires. 

Ce propos pourrait sans peine être considéré comme manquant de prudence, exactement selon les termes de la décision précitée, tandis qu’il interrogerait la moralité dont le médecin doit faire preuve en toutes circonstances, et sans doute plus encore en temps d’épidémie.

Mais ce manquement, soyons honnêtes, pourrait être étendu aux médecins qui, durant des mois, sur les plateaux TV, se sont plus à présenter avec une certitude déconcertante, les effets d’un virus dont ils ne connaissaient pourtant rien !

La minimisation de la portée d’une épidémie exprimée en termes imprudents est susceptible de tomber sous le coup de la déontologie par une déconsidération de la profession.

Il en est de même s’agissant de la présentation de traitements comme éprouvés alors que la communauté scientifique internationale est divisée.

Il ne s’agit pas de reprocher au praticien de contribuer au débat public, mais de le faire sans prudence, et induisant le public en erreur, déconsidérant ainsi la profession de médecin, la parole d’un seul engageant en quelque sorte le corps entier.

Les insultes que certains médecins aiment à proférer sur les réseaux sociaux, même en réaction à celles dont ils ont été les victimes, le cas échéant, entrent elles aussi dans cette catégorie, tant il est constant, on l’a vu, que la déontologie envahit la sphère privée, et entend nourrir la tempérance comme règle de vie.

L’Ordre National des Médecins le relève dans ses commentaires sous l’article 31 du code de déontologie :

« Le médecin déconsidère la profession médicale s’il se signale à l’attention du public par une intempérance notoire, une conduite en état d’ivresse (…) ».

Ainsi, la mesure est la règle et toute violation de celle-ci peut être considérée comme contraire à la déontologie professionnelle, tandis qu’un rapide tour sur Twitter ou Facebook permet de considérer que certains propos excèdent largement la tempérance à laquelle le médecin est astreint, certains étant susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale.

La question de la modération est complexe, tandis qu’on ne peut qu’être surpris de ce que l’Ordre National des Médecins, dans un temps si peu ordinaire que toute la population traverse, ait décidé de fermer les yeux sur des relais de fausses informations caractérisées, de thèses complotistes inadmissibles sous la plume d’un médecin, mais aussi sur certains profils pourtant bien identifiés qui ont fait de la provocation la règle, de l’excès dans le propos la mesure.

Si l’on conçoit et comprend la pression à laquelle sont soumis les médecins, et être stupéfait de la violence avec laquelle ils sont pris à partie notamment sur la question de l’accès au traitement du professeur RAOULT, il n’en demeure pas moins qu’ils sont les gardiens du temple de la paix sociale laquelle passe nécessairement par un respect des règles de prudence et de tempérance dans l’expression de leur point de vue. 

Plus que jamais les médecins sur les réseaux sociaux ont un rôle pédagogique propre à faire le tri entre vraies rumeurs et fausses vérités, en ne se départissant jamais des règles de courtoisie, et lorsque celles-ci demeurent impossibles à tenir face à des internautes agressifs ou insultants, les bloquer est la seule solution et il ne faut alors jamais hésiter à y recourir !

Déontologie médicale et réseaux sociaux : un mariage forcé ! Maître Fabrice Di Vizio, avocat spécialiste des médecins libéraux

SELARL DI VIZIO
130 bis avenue Charles de Gaulle,
92200 NEUILLY sur SEINE
Tél : 01 78 82 00 15
http://www.cabinetdivizio.com/

Descripteur MESH : Mariage , Médecins , Déontologie , Temps , Santé publique , Santé , Patients , Liberté , Médecine , Parole , Réseau , Population , Vaccination , Violence , Conscience , Nature , Étudiants , Amis , Obligations morales , Vie , Lecture , Commentaire , Corps médical , Sociétés , Sociétés savantes , Tête , Vent , Pression , Lumière , Conseil , Vertus , Confiance , Rôle , Caractère , Solitude , Communication , Dépression , Comportement , Vitamine D , Virus , Face

Pratique médicale: Les +