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Infections nosocomiales : Quelles sont les responsabilites encourues ?
Carine DURRIEU DIEBOLT, Avocate à  la cour

Les infections nosocomiales reviennent au coeur du débat juridique avec un arrêt récent de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 21 juin 2005 (numéro 04 - 12.066, n° 1052 F - P + B).

-La question est celle de déterminer les responsabilités encourues par les établissements de santé et les médecins, en cas d’infections nosocomiales depuis la loi Kouchner sur les droits du malade du 4 mars 2002.».

1 - La loi a créé une distinction entre les établissements de santé et les médecins :

-Pour les établissements de santé : la faute est présumée (la victime n’a pas l’obligation de rapporter la preuve de la faute) et l’établissement de santé ne peut s’exonérer que en cas de cause étrangère (faute de la victime par exemple porteuse de germes, fait d’un tiers par exemple un fournisseur de l’établissement, la force majeure par exemple un cyclone).

-Par contre, les médecins libéraux sont exclus de ce régime de présomption de faute : il faut donc rapporter la preuve, à leur encontre, de la faute d’asepsie ou de stérilisation..

Cette distinction constituait une nouveauté, puisque la jurisprudence retenait auparavant une présomption de faute aussi bien pour les établissements de santé que pour les médecins libéraux.

Mais, ces nouvelles dispositions s'appliquent aux infections nosocomiales consécutives à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées au plus tôt six mois avant la publication de la présente loi et aux instances en cours. La loi a été publiée le 5 mars 2002 ; elle s’applique donc aux infections nosocomiales postérieures au 5 septembre 2001.

Mais quid des infections nosocomiales antérieures au 5 septembre 2001 ?

La loi Kouchner du 4 mars 2002 aurait ainsi institué un régime juridique à deux vitesses :

-Pour les infections nosocomiales antérieures au 5 septembre 2001, le régime juridique serait celui de la présomption faute applicable aussi bien aux établissements de santé qu’aux médecins ;

-Pour les infections nosocomiales postérieures au 5 septembre 2001, le patient doit rapporter la preuve d’une faute pour engager la responsabilité d’un médecin à raison d’une infection nosocomiale.

2 - Cas pratique à travers l’arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2005 :

En 1998, au sein d’une clinique, lors d’une opération pour une hernie discale, un patient a contracté une infection nosocomiale.

Celui-ci a alors introduit une action en responsabilité à l’encontre de la clinique et du médecin.

La Cour d’appel a retenu exclusivement la responsabilité de la clinique au titre de l’obligation de sécurité résultat. Par contre, elle a écarté la responsabilité du médecin aux motifs qu’il n’avait commis aucune faute.

La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la Cour d’appel en ce qu’elle avait exclu la responsabilité du médecin.

En effet, l’infection nosocomiale étant antérieure à l’entrée en vigueur de la loi Kouchner du 4 mars 2002, les dispositions de cette loi plus favorable aux médecins ne s’appliquaient pas.

La clinique et le praticien étaient donc, l’un et l’autre, tenus à l’égard du patient, d’une obligation de sécurité de résultat dont ils n’étaient pas en mesure de se libérer pas la preuve d’une cause étrangère. Ils devaient en conséquence contribuer à part égale à la réparation des conséquences dommageables de l’infection.

À l’avenir les victimes seront donc tentées d’engager la responsabilité de l’établissement de santé plutôt que celle du médecin.

3- Rappel sur la prise en charge financière des dommages :

Compte tenu du caractère onéreux des préjudices résultant d’une infection nosocomiale, dénoncé par les établissements de santé et surtout par leurs assureurs, la loi du 30 décembre 2002 a restreint les hypothèses dans lesquelles l’indemnisation de la victime ou de ses ayants droit incombe aux assureurs.

Ils ont désormais à supporter le coût du dommage généré par ces infections seulement si celui-ci correspond à un taux d’incapacité permanente inférieur à 25 %.

Lorsque l’incapacité permanente est supérieure à 24 %, ou en cas d’incapacité temporaire totale au moins égale à six mois consécutifs ou non sur une période de douze mois, c’est l’Office national d’indemnisation qui supporte le coût du dommage.

Toutefois, pour éviter une déresponsabilisation des établissements de santé, s’il est établi une faute caractérisée, l’ONIAM dispose d’un recours contre l’assureur.

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