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Les infections nosocomiales
La jurisprudence de la Cour de cassation du 29 juin 1999 et du 13 février 2001 et la loi du 4 mars 2002
Rappel de la jurisprudence antérieure : Le 29 juin 1999, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu une obligation de sécurité de résultat à la charge des établissements de santé privés, ainsi que des médecins, dont ils ne peuvent s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. - arrêts CPAM de la Seine Saint Denis (Juris - Data N°002690), AEBI (N°002694) et FOLLET (N°00261) - Il s'agissait dans les trois affaires de personnes qui à l'occasion de leur hospitalisation ont été infectées par des staphylocoques dorés.
1°) La limitation des causes d'exonération de la responsabilité : Avant cette jurisprudence, les cliniques étaient présumées responsables d'une infection contractée par un patient lors d'une intervention, à moins de prouver l'absence de faute de sa part. De la sorte, la victime qui voulait mettre en cause la responsabilité d'un établissement de santé devait démontrer que son état était consécutif à une infection contractée dans les établissements de santé. Puis, dès lors que cette relation de causalité était établie, la présomption de responsabilité de l'établissement de santé jouait et il appartenait à ce dernier de démontrer, pour s'en décharger, qu'il n'avait commis aucune faute. Mais dans le cas où la victime subissait un préjudice sans faute des établissements de santé, on aboutissait à une situation injuste pour elle puisqu'elle n'obtenait aucune réparation. Par les arrêts du 29 juin 1999, la Cour de cassation a franchi un pas important puisque désormais le seul moyen d'exonération est d'apporter la preuve d'une cause étrangère, la simple preuve d'une absence de faute n'étant plus exonératoire de responsabilité. 2°) L'extension de la responsabilité aux médecins : Dans les affaires précédentes, seuls les établissements de santé étaient présumés responsables des infections. Désormais, établissements de santé et médecins sont tenus à une obligation de sécurité de résultat en la matière, de sorte que les victimes agiront contre l'un et l'autre solidairement. La cour de cassation est partie du principe que les médecins sont aussi bien tenus aux obligations d'asepsie que les établissements de santé. En outren il peut être précisé que dans la troisième affaire, le médecin louait une partie des locaux de la clinique sans recourir à aucune prestation supplémentaire de cette clinique, de sorte que celle-ci ne pouvait pas être mise en cause dans le cadre de l'infection. La cour de cassation en a déduit que le médecin devait assumer la prévention nosocomiale et ses conséquences dans les locaux où il réalisait les interventions. 3°) L'extension géographique de la responsabilité : Par décision de la cour de cassation du 21 mai 1996, la présomption de responsabilité en matière d'infection nosocomiale avait été limitée aux salles d'opération, puis, par décision du 5 juin 1998, elle avait été étendue aux salles d'accouchement et assimilé. Les décisions du 29 juin 1999 sont silencieuses quant à la limitation géographique. ainsi, le nombre pas compte cantonné la responsabilité se procède d'opérations aux salles d'accouchement, comme auparavant. Désormais, quel que soit le lieu où l'infection a été contractée, il semble possible d'engager la responsabilité des acteurs médicaux. Il n'y a plus non plus d'obstacle à ce qu'il en soit ainsi en cas d'infection contractée au sein d'un cabinet médical.
1°) d'une part, cette extension de la responsabilité sans faute est cantonnée pour l'instant aux infections nosocomiales, sans être généralisée à l'ensemble des accidents médicaux. Bien entendu, à défaut d'une législation sur le risque médical, on peut envisager que la Cour de cassatiion étende cette jurisprudence à d'autres domaines.
2°) on ne sait pas encore si la jurisprudence administrative va s'aligner. En l'état, il s'agit toujours en matière administrative d'une présomption de faute à la charge de l'hôpital dans les salles d'opération. * Dans un arrêt du 13 février 2001, la Cour a confirmé sa jurisprudence, en précisant en l'espèce que l'obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les infections nosocomiales, pouvait parfaitement être consécutive à un acte médical réalisé dans un établissement de santé ou dans son cabinet. Ainsi, dès lors que l'infection dont souffrait le patient avait trouvé son origine dans un acte pratiqué par le médecin, celui-ci était responsable. * Désormais, le médecin ne pourra être poursuivi que s'il est rapporté la preuve d'une faute de sa part.
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